CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01232_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 janvier 2022 de rejet de sa demande de versement de l'aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19, et d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de lui verser " l'aide exceptionnelle montagne ". Par une ordonnance n° 2201992 du 22 mars 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A, représentée par Me Comte, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'aide exceptionnelle Montagne au titre de l'année 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décrets instituant le fonds de solidarité et l'aide exceptionnelle " Montagne " introduisent une discrimination constitutive d'une rupture d'égalité à l'égard des femmes ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du 1er janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A, qui exerce, en qualité de travailleuse indépendante, la profession de monitrice de ski au sein de l'école du ski français de La Ruine à Allos (Alpes-de-Haute-Provence), a sollicité le bénéfice de l'aide instituée par le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021. Par une décision du 7 janvier 2022, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté cette demande. Mme A a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par l'ordonnance attaquée, dont Mme A relève appel, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 : " Il est institué une aide () au bénéfice des personnes physiques et des personnes morales de droit privé dont l'activité est particulièrement affectée par la fermeture des remontées mécaniques () et remplissant les conditions suivantes : / () 5° Elles ne sont pas éligibles au fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée ou n'ont perçu aucune aide à ce titre ; / 6° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 inclus en raison des mesures d'interdiction d'accès au public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur du 5 décembre 2020 au 18 mai 2021, par rapport à leur chiffre d'affaires de référence défini au III de l'article 2. / () ". 4. Pour estimer que l'ensemble des moyens soulevés par Mme A étaient inopérants, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a retenu que le préfet était tenu de rejeter sa demande en application de l'article 1er du décret du 5 octobre 2021, qui subordonne le bénéfice de l'aide instituée par ce décret à l'absence de perception de l'aide versée au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. 5. Sans critiquer ces motifs, Mme A soutient que les dispositions des décrets du 30 mars 2020 et du 5 octobre 2021, qui régissent respectivement l'aide versée au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020, et l'aide exceptionnelle " Montagne ", induisent une rupture d'égalité au détriment des femmes enceintes, dès lors que l'aide est calculée dans les deux cas par référence au chiffre d'affaires enregistré en 2019, à l'exclusion des indemnités de congés maternité. 6. Toutefois, Mme A ne peut utilement invoquer l'illégalité du décret du 30 mars 2020, relatif à l'aide versée au titre du fonds de solidarité, dès lors que ce décret ne constitue pas la base légale de la disposition attaquée. 7. Par ailleurs, elle ne peut pas plus invoquer l'illégalité du 6° de l'article 1er du décret susvisé du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle " Montagne " qui fait dépendre cette aide exceptionnelle d'une baisse de chiffre d'affaires entre la saison de ski 2020-2021 et les saisons de ski 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, dès lors que le refus qui lui a été opposé trouve son fondement légal non dans cette disposition, mais dans celle, divisible de la précédente, du 5° de l'article 1er du décret du 5 octobre 2021, qui subordonne le versement de l'aide exceptionnelle à l'absence d'octroi d'une aide au titre du fonds de solidarité. 8. Enfin, à supposer même que l'illégalité du 6° de l'article 1er du décret du 5 octobre 2021 entraîne l'illégalité du décret dans son ensemble, cette illégalité n'aurait pu emporter aucun droit à l'octroi d'une aide, dès lors qu'en vertu du principe de prohibition des libéralités, les autorités publiques ne peuvent accorder aucune aide si ce n'est en vertu d'un texte. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement. Le délai d'appel de deux mois étant expiré à ce jour, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA132 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01232_20240902
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA01232_20240902