CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 20 août 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01169_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2308118 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme B, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer et d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, en ce qu'elles prévoient qu'une obligation de quitter le territoire assortissant un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce dernier ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité comorienne, née le 31 décembre 1973, relève appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué, que le tribunal a répondu, avec une motivation suffisante, aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La circonstance que le tribunal n'ait pas mentionné que les parents de Mme B étaient décédés ne constitue pas une omission à statuer dès lors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. La requérante, qui déclare résider en France de manière continue depuis l'année 2012, se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire, ainsi que de son insertion sociale. Toutefois, la durée de présence en France de Mme B ne saurait, à elle seule, justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, sa participation à des cours de français ou sa participation à divers ateliers n'est pas de nature à établir une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire français. En outre, la requérante fait valoir, pour la première fois en appel qu'elle vit en concubinage avec M. A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, depuis l'année 2022. Toutefois, les seules pièces produites, constituées d'attestations d'hébergement et d'une attestation sur l'honneur de vie commune du 19 juin 2023 ne suffisent pas à établir la réalité d'une telle union, alors que l'intéressée s'est déclarée célibataire et sans enfants lors de sa demande de titre de séjour présentée le 3 avril 2023. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 6. En second lieu, il y a lieu d'écarter l'ensemble des autres moyens soulevés par Mme B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, aux points 3, 7, 8, 10, 11 et 12 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Coulet-Rocchia. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 août 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01169_20240820
TA676 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORCA_24MA01169_20240820