CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01112_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E B A épouse D et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions implicites et les arrêtés du 4 décembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes leur refusant la délivrance de titres de séjours, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de leur destination. Par un jugement n° 24006045, 2306046, 2306209, 2306210 du 11 avril 2024 le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme B A épouse D et M. D, représentés par Me Traversini, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2023 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer des titres de séjour les autorisant à travailler, portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de leurs situations dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs situations personnelles ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour. Mme B A épouse D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 28 juin 2024 bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse D et M. D, tous deux de nationalité philippine, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions implicites et les arrêtés du 4 décembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes leur refusant la délivrance de titres de séjours, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de leur destination. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B A épouse D et M. D qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, les requérants ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit des quittances de loyer d'août à novembre 2023, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B A épouse D et de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A épouse D et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B A épouse D, à M. C D et à Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 6 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24MA01112_20241106
Données disponibles
- Texte intégral