CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01094_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 3 novembre 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2311349 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B, représenté par Me Chapuis, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un vice de procédure faute de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire énoncé par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. D pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, M. B ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, dont les énonciations constituent de simples orientations destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit (CE, 14 octobre 2022, n° 462784, A, M. et Mme C). 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auparavant codifié à l'article L. 313-14 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B déclare être entré en France le 14 juillet 2016, sans toutefois l'établir, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 octobre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 28 septembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, d'une durée maximale de sept ans et quatre mois à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition versés par le requérant, qu'il résidait au moins jusqu'au 1er janvier 2022 à Evry Courcouronnes, et non pas dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, sans qu'aucune explication ne soit donnée sur sa situation d'éloignement géographique d'avec la mère de ses enfants et ces derniers, nés en 2019 et 2021, ni sur son mode de vie. Il ne justifie d'une communauté de vie avec sa concubine, ressortissante guinéenne en situation régulière, qu'à compter, au mieux, de l'année 2022, soit très récemment à la date de la décision attaquée. Il communique des factures de restauration scolaire sur la période s'étalant de décembre 2022 à mars 2023 et onze factures de la crèche, qui, à elles seules n'établissent pas l'implication de l'intéressé dans l'éducation de ses enfants, en l'absence de tout témoignage, notamment de membres des établissements d'accueil des enfants, ou même de sa compagne. La promesse d'embauche établie le 5 janvier 2024 par la SAS Délice Primeur, postérieure à la décision attaquée, ne saurait suffire, en l'absence de tout autre élément relatif à établir une quelconque insertion socio-professionnelle du requérant en France. 6. Dans ces conditions, la situation personnelle et professionnelle de M. B ne permet pas de caractériser l'existence de motifs exceptionnels de nature à ouvrir droit à l'admission au séjour sur les fondements des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Par ailleurs, les seules pièces versées au dossier, en l'absence de toute explication de nature à renseigner sur l'intensité des liens qu'il a entretenus avec sa compagne et ses enfants avant l'année 2022, ne permettent pas de caractériser une vie privée et familiale protégée au titre des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du caractère récent de leur vie commune à la date de la décision attaquée, et également de la circonstance, relevée par le préfet, qu'il dispose dans son pays d'origine d'une fille mineure. Ainsi, il ne justifie pas avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 9. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté comme inopérant. 10. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées aux points 5 à 7 la décision attaquée ne porte pas, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Les moyens repris en appel tirés de ce qu'elle est entachée d'un vice de procédure faute de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire énoncé par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, de ce qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 11 à 14 du jugement, le requérant ne faisant, au demeurant, valoir aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 3 décembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA133 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01094_20241203
Conseil d'État14 octobre 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:462784.20221014Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA01094_20241203