CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01076_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un jugement n° 2308115 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à ce titre. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de l'état de santé de son père. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 20 juillet 1976, demande l'annulation du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 mai 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A, entré en France le 1er mars 2020 sous couvert d'un visa C d'une validité de 90 jours, soutient qu'il réside sur le territoire de façon continue depuis cette date. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas du caractère habituel de son séjour sur le territoire français, en ne produisant aucune pièce justifiant de l'ancienneté de celui-ci. La circonstance qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'hôtel de son père, M. A C, est insuffisante, à elle seule, pour établir une intégration socio-professionnelle notable sur le territoire français. De plus, si le requérant fait valoir que sa présence est indispensable auprès de son père, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, gravement malade, il ne démontre pas qu'il serait l'unique personne à pouvoir lui apporter une assistance quotidienne, dès lors notamment que son frère, de nationalité algérienne, réside régulièrement en France. Enfin, M. A, n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident son épouse et ses quatre enfants. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 septembre 2024. 24MA010760
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA01076_20240919