CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 8 août 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00907_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2309379 du 6 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 12 mai 2024, M. B, représenté par Me Li, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris par une autorité incompétente en ce qu'il n'est pas établi que la délégation de signature octroyée par le préfet ait été publiée ; - il méconnaît les stipulations des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant de pays de sa destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, M. B n'avait invoqué devant le tribunal administratif que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé qu'il soulève pour la première fois en appel, est relatif à la légalité externe de l'arrêté et relève, en conséquence, d'une cause juridique distincte. N'étant pas d'ordre public, il est, par suite, irrecevable. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible sur le site électronique de la préfecture, le préfet lui avait confié délégation à l'effet de signer toutes décisions portant refus de droit au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet s'est livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B, tant au regard de sa situation privée et familiale que des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B soutient être entré en France le 10 octobre 2019 et y résider de manière continue depuis cette date. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Il ne justifie, par ailleurs, de l'existence d'aucun lien privé ou personnel sur le territoire français, hormis le fait d'être hébergé par l'un de ses cousins. En outre, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir une insertion socio-professionnelle significative, quand bien même il aurait effectivement travaillé sur des chantiers de construction, de manière clandestine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. B soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé, par deux décisions du 17 mai 2021 et du 1er mars 2023, de reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou de lui accorder la protection subsidiaire. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), respectivement les 28 octobre 2021 et 20 juin 2023, la Cour ayant estimé que les faits et éléments présentés ne permettent pas de justifier que M. B requiert les conditions pour prétendre à une protection. Le requérant ne produit aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à l'appréciation de l'OFPRA et de la CNDA, permettant d'attester la réalité des risques qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Li. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 août 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00907_20240808
TA7716 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORCA_24MA00907_20240808
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