CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00858_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 23012282 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B, représenté par Me Ksstentini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité sénégalaise, a présenté le 25 avril 2023 une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il relève appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 ". Selon l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas été examinées par le préfet. Invoquant ces dispositions, le requérant doit être regardé comme soutenant que, lorsque la loi prescrit qu'un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce que celui-ci puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'une enfant de nationalité française née le 24 août 2013 à Marseille, prénommée A, qu'il avait reconnue par anticipation, et qui est devenue française par effet collectif attaché au décret de naturalisation de sa mère, Mme B, du 3 décembre 2018. Si M. B a bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 26 novembre 2018 au 25 novembre 2019, il n'est pas contesté que la demande de renouvellement de son titre a été classée sans suite, M. B n'ayant pas poursuivi ses démarches de renouvellement de récépissé. Si M. B produit devant la cour une demande de duplicata de son récépissé du 7 novembre 2019 établie le 2 janvier 2020, il n'indique pas les suites qui ont été données à cette demande, et n'explique pas l'absence de toute demande de titre avant le 25 avril 2023. Concernant sa fille, il est constant que M. B était séparé de la mère de celle-ci avant que n'intervienne le jugement du 28 février 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, rendu à la demande de Mme B, en vertu duquel M. B exerce conjointement l'autorité parentale avec elle sur l'enfant dont la résidence habituelle est fixée au domicile maternel, dispose uniquement d'un droit de visite d'une journée par semaine compte-tenu de la circonstance qu'il est hébergé, et doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille à hauteur de 150 euros par mois. M. B justifie par les relevés de ses versements effectués à " Mareme ", qui est le prénom de Mme B, avoir effectué auprès de cette dernière deux virements de 150 euros pour l'année 2020, sept pour l'année 2021, sept pour l'année 2022 et neuf pour l'année 2023 dont un virement de deux cents euros. Ainsi, ces versements n'interviennent pas chaque mois comme l'a pourtant fixé le juge aux affaires familiales. Par ailleurs, l'extrait de la messagerie de M. B qui retrace des messages d'informations envoyés par l'établissement scolaire de sa fille vraisemblablement au titre de l'année 2023 ne permet pas d'établir quels sont les contacts réels de l'intéressé avec cet établissement et la réalité de son implication. Enfin, la copie des trois messages envoyés par l'application Whatsapp à la fin de l'année 2023 permet seulement d'établir que l'un d'eux a été adressé au requérant par sa fille A. M. B n'établit enfin, ni même n'allègue, qu'il verrait sa fille, sinon une fois par semaine ainsi que cela a été fixé par le juge aux affaires familiales, à tout le moins régulièrement. Ainsi, l'ensemble de ces éléments n'est pas suffisant pour démontrer que M. B contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille au moins depuis deux ans. Dans ces conditions, M. B ne remplissait pas, à la date de l'arrêté contesté, les conditions prévues par l'article L. 423-7 précité, et il pouvait, par suite, légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 6. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B et de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 à 12 de leur jugement, le requérant ne faisant valoir devant la cour aucun élément relatif à sa situation personnelle, familiale ou personnelle distinct de ceux soumis à leur appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 octobre 2024. N° 24MA00838
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA00858_20241021
Données disponibles
- Texte intégral