CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00836_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2310530 du 12 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 du préfet de police de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité irakienne, relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2023 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé, précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal, par adoption des motifs retenus par la première juge au point 4 de son jugement, le requérant ne critiquant pas utilement le bien-fondé de ces motifs. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B soutient que l'arrêté en litige, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis 2015 où il a tissé de nombreux liens personnels. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 13 octobre 1988, qui ne justifie pas de la date et des conditions de son entrée en France, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 16 juin 2016 par l'OFPRA puis le 20 décembre 2017 par la CNDA et qu'il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 6 avril 2018. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée le 20 février 2020 par l'OFPRA, décision qui a été au surplus confirmée par la CNDA le 11 octobre 2021. Les pièces versées au dossier par M. B constituées de documents relatifs à ses demandes d'asile, de documents de nature médicale et d'avis d'impôt sur les revenus d'un montant nul ne permettent pas de démontrer l'existence de liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses qui l'attacheraient au territoire français. S'il se prévaut devant la cour de son activité de bénévolat au sein de l'association " La Paix " qui lui a permis de faire des connaissances, de partager des moments amicaux avec elles, ainsi que d'être hébergé par certaines d'entre elles comme cela ressort des attestations produites en appel, il n'établit pour autant pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Coulet-Rocchia. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Marseille, le 21 octobre 2024.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24MA00836_20241021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel