CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00561_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2306496 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été signée par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé. La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A a été rejetée par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. M. C disposait d'une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n° 13-2023-285 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, relève qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 10 février 2016 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. M. A se prévaut du caractère continu de son séjour en France depuis l'année 2010. Ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, il ressort des pièces produites par le préfet en première instance, que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui a été mise à exécution le 13 mars 2016. Dès lors, le requérant ne peut, en tout état de cause, être regardé comme apportant la preuve qu'il remplissait, à la date de l'arrêté contesté, la condition de séjour habituel en France depuis plus de dix ans, prévue par les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5/ au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 8. M. A ne justifie pas de la date à laquelle il est revenu sur le territoire français postérieurement à l'exécution, le 13 mars 2016, de l'obligation de quitter le territoire français mentionnée au point 6, le requérant persistant à déclarer être entré pour la dernière fois sur le territoire le 17 octobre 2013. En tout état de cause, célibataire et sans enfant, âgé de 40 ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie, au titre des liens qui l'attachent au territoire français, que de la présence de son père qui déclarait, le 23 janvier 2023, l'héberger " depuis au moins 6 mois " et de l'une de ses tantes. Il ne justifie, par ailleurs, d'aucune insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est également délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 10. M. A n'établit pas avoir déposé une demande de titre sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En tout état de cause, en dehors de la production de quelques ordonnances médicales, M. A n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments relatifs à son état de santé pour justifier de ce qu'il aurait dû être admis de plein droit au séjour sur le fondement de cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté. 11. Enfin, M. A n'établit pas plus qu'il aurait dû être admis de plein droit au séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au la préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 mai 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORCA_24MA00561_20240513
Données disponibles
- Texte intégral