CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00462_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2309482 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. A, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur son état de santé et sur le système de santé guinéen. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, aux points 4 à 10 de son jugement, qu'au demeurant M. A ne critique pas, ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation des premiers juges. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 septembre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_24MA00462_20240919
Données disponibles
- Texte intégral