CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00321_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une contre-expertise médicale afin d'évaluer la nécessité de l'assistance par une tierce personne définitive et de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 62 921 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de sa chute sur la voie publique le 29 décembre 2013, sous déduction de la provision de 6 000 euros déjà allouée et de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Par un jugement n° 2108333 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A, représentée par Me Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'ordonner une contre-expertise médicale afin d'évaluer la nécessité de l'assistance par une tierce personne définitive ; 3°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 62 921 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de sa chute sur la voie publique le 29 décembre 2013, sous déduction de la provision allouée et de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la matérialité de sa chute survenue le 29 décembre 2013 sur l'avenue d'Air Bel à Marseille en raison de la présence d'une plaque d'égout en mauvais état est établie ; - la métropole Aix-Marseille-Provence ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; - aucun élément de signalisation ne permettait de prévenir de l'existence d'un danger lié à la dégradation de l'ouvrage public ; - les frais d'assistance à expertise d'un montant de 600 euros doivent lui être remboursés ; - le préjudice lié à l'assistance par une tierce personne temporaire doit être indemnisé à hauteur de la somme de 14 476 euros ; - le préjudice lié à l'assistance par une tierce personne définitive doit être évalué en ordonnant une contre-expertise ; - l'indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire qu'elle a subi doit être fixée à la somme de 9 845 euros ; - son déficit fonctionnel permanent, qui a été évalué à 9% par l'expert, doit être indemnisé à hauteur de la somme de 22 500 euros ; - les souffrances endurées, évaluées à 3,5 sur 7, doivent être indemnisées à hauteur de la somme de 10 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire, évalué à 2 sur 7, doit être indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 euros ; - le préjudice esthétique permanent, évalué à 1 sur 7, doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la chute de Mme A survenue le 29 décembre 2013 avenue Air-Bel à Marseille, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par la requérante, a, par une ordonnance du 13 septembre 2017, condamné la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui payer une provision de 6 000 euros et prescrit une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices de Mme A. L'expert a déposé son rapport le 17 avril 2018 et Mme A a présenté une demande indemnitaire préalable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence par courrier du 7 juillet 2021. A la suite du rejet implicite de sa demande, Mme A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une contre-expertise médicale afin d'évaluer la nécessité de l'assistance par une tierce personne définitive, et de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 62 921 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 14 décembre 2023 le tribunal administratif a rejeté ses demandes, et Mme A demande à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à ses demandes de première instance. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Comme l'a rappelé à bon droit le tribunal administratif, il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. Devant la cour, Mme A reprend son argumentation de première instance pour établir que la chute dont elle a été victime le 29 décembre 2013 est survenue à cause d'une plaque d'égout descellée située à proximité d'un passage piéton avenue Air Bel à Marseille. Mais, comme cela a été relevé à juste titre par les premiers juges, ni les attestations de témoins oculaires rédigées pour l'une près d'un an après les faits et sans date pour l'autre, ni les constatations effectuées par huissier le 5 janvier 2014 accompagnées de photographies montrant une plaque d'égout descellée au niveau du passage piéton de l'avenue Air-Bel ne suffisent à établir les circonstances dans lesquelles s'est produite la chute alors que le trottoir vers lequel se serait dirigée Mme A ne permettait pas le cheminement piéton en raison de la présence de véhicules, Mme A n'apportant pas plus d'éléments sur ce point en appel qu'en première instance. Dans ces circonstances, et comme l'a décidé à juste titre le tribunal, Mme A n'établit pas la matérialité des faits et le lien de causalité entre les dommages dont elle demande réparation et l'état de l'ouvrage public. Par suite, la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut être engagée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins de contre-expertise médicale, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille- Provence aux entiers dépens de l'instance. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 6 mars 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 décembre 2023
DTA_2108333_20231207CAA136 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00321_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_24MA00321_20240306
Données disponibles
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