CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00099_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2306517 du 16 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B, représenté par Me Ali, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2306517 du 16 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabé né le 11 avril 1983, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 novembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2022. Le 15 février 2023, il a présenté une demande de réexamen d'asile. Par une décision du 22 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré sa demande d'asile irrecevable en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 16 août 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône qui l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B soutient s'être maintenu sans discontinuité sur le territoire français depuis l'année 2018 et vivre en concubinage avec Mme A, ressortissante burkinabé, bénéficiaire de la protection subsidiaire accordée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 août 2022, dont le requérant considère devoir bénéficier. Si un enfant est né de cette relation le 18 février 2023, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré deux adresses différentes pour chacun des parents. Toutefois, si le certificat d'hébergement signé par la présidente de l'association Caravelle soutient que les intéressés y sont domiciliés depuis le 17 février 2023, soit un jour avant la naissance de leur enfant, le contrat d'hébergement quant à lui, est signé le 13 avril 2023. Ces éléments cumulés à une demande d'informations de la CAF de 2023 et une attestation de paiement de la CAF du 15 janvier 2024, ne permettent pas d'établir la réalité et l'effectivité des liens familiaux ainsi que leur ancienneté, très peu de pièces ou d'éléments circonstanciés étant communiqués en la matière. En outre, M. B n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni même se prévaut d'une intégration socio-professionnelle en France. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit à mener en France une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise. L'arrêté contesté, qui n'a fait que tirer les conséquences de l'application en l'espèce des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 () ". 7. M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à certains membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, qui a présenté une demande d'asile, ait fondé une quelconque demande sur les dispositions de l'article L. 424-11. Au demeurant, les conditions imposées par cet article ne sont pas remplies dès lors que les partenaires ne sont pas mariés, ni liés par une union civile, et qu'il n'est pas établi qu'ils seraient concubins. Par suite, le moyen tiré de leur violation n'est, en tout état de cause, pas fondé. 8. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, M. B ne justifie pas de l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec Mme A, ni davantage de sa relation avec son jeune fils. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Ali. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 mai 2024. fm
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00099_20240523
TA775 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_24MA00099_20240523
Données disponibles
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