CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02978_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 2405965 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, sous le n° 24LY02978, M. B, représenté par Me Nkele, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en raison de l'erreur et de l'insuffisance de motivation dont il est entaché ; - la décision portant refus de séjour a été édictée par une autorité incompétente ; elle a été prise en l'absence d'un examen complet et sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 mars 1991 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 30 juin 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, valable jusqu'au 21 juin 2023. Le 15 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 24 juin 2024, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 17 septembre 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, si M. B fait valoir que le jugement serait entaché " d'une erreur " et serait insuffisamment motivé, il n'assortit cette allégation d'aucune précision ni d'aucune démonstration. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été signé par la secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, qui disposait de la part du préfet de ce département d'une délégation régulière à cette fin. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de l'intéressé, et notamment de l'activité professionnelle qu'il a exercée. 6. En quatrième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 19 décembre 2024. Le premier vice-président de la cour, Président de la 3ème chambre Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02978_20241219
TA775 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_24LY02978_20241219