CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 26 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02972_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2403676 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'interdiction de retour et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B, représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2024 en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, sur le fondement duquel elle a été décidée ; S'agissant de la décision désignant le pays de destination : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle elle a été prise. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 2 octobre 1987, est entré en France le 21 novembre 2022, selon ses déclarations, avec sa compagne et leur fille mineure. Il a sollicité l'admission au bénéfice de l'asile, demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre suivant. Le 2 mars de la même année, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical. Au vu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a annulé l'interdiction de retour. Il fait appel de ce jugement, par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des autres décisions. 3. M. B reprend dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 26 mai 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6926 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02972_20250526
TA835 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORCA_24LY02972_20250526