CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 6 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02153_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 26 avril 2024aute l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2403450 du 27 juin 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 24LY02153, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2403450 du président du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2024 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une irrégularité dès lors que le préfet a fixé l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024. II. Par une requête enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 24LY02377, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2403450 du 27 juin 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du préfet de la Haute-Savoie du 26 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - son éloignement du territoire français à destination de l'Afghanistan, rendu possible par le jugement dont il sollicite le sursis à exécution, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens qu'il présente dans le cadre de sa requête sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et des décisions contestées. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 15 novembre 1997, est entré en France le 15 juillet 2022, selon ses déclarations, afin d'y déposer une demande d'asile. Après son placement en procédure Dublin, sa demande d'asile a été rejetée le 9 novembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). À la date d'introduction de sa requête d'appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, il était en attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) statuant sur son recours formé le 15 décembre 2023 contre la décision de l'OFPRA. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a auteobligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. A, d'une part, fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, demande le sursis à exécution de ce jugement. 3. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 24LY02153 : 4. À l'appui de ses conclusions, M. A se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant le juge de première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le président du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 24LY02377 : 5. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2403450 rendu le 27 juin 2024 par le président du tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 24LY02377 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à ce que lui soit octroyée l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A enregistrée sous le n° 24LY02153 est rejetée. Article 2 : La demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée dans la requête enregistrée sous le n° 24LY02377 est rejetée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution, d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens de la requête de M. A enregistrée sous le n° 24LY02377. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 6 juin 2025. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 24LY02153 - 24LY02377
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CAA696 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02153_20250606
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORCA_24LY02153_20250606
Données disponibles
- Texte intégral