CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY02066_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a fait assigner la société Keolis Lyon devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'indemnisation du préjudice subi à la suite d'une chute survenue le 23 janvier 2019 alors qu'elle se trouvait à bord d'un tramway appartenant à cette société. Par un jugement n° 21/01292 en date du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lyon l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme à la société Keolis Lyon. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Lyon ; 2°) de suspendre le délai de recours à la suite du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle intervenue le 19 juillet 2024 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'organisation judiciaire ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-4-1 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. " 3. Il ressort des pièces produites que Mme A a entendu faire appel de la décision du tribunal judiciaire en date du 9 juillet 2024, devant la cour d'appel de Lyon. Par suite, la requête introduite devant la cour administrative d'appel de Lyon est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu, pour ce motif, de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 1er octobre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_24LY02066_20241001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel