CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24LY02030_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de « réviser » la décision du 24 août 2021 par laquelle le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2404304 du 4 juillet 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I- Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 24LY02030, M. B... A... demande à la cour de « réviser » la décision du 24 août 2021 par laquelle le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français. Il soutient qu’il souhaite s’installer en Espagne et que la suppression de la mention de cette mesure d’éloignement pourrait y faciliter sa régularisation. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A... a été constatée par une décision du 16 avril 2025. II- Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 25LY01604, M. A... renouvelle sa requête n° 24LY02030 dans les mêmes termes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : Les requêtes enregistrées sous les numéros 24LY02030 et 25LY01604 sont présentées par le même requérant et portent sur le même litige. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ». M. A... doit être regardé comme ayant demandé directement au tribunal administratif de Grenoble d’abroger la décision du 24 août 2021 par laquelle le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français. En l’absence de décision administrative relative à cette demande d’abrogation, c’est à juste titre que le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande comme irrecevable. Cette exigence avait au demeurant déjà été exposée à M. A... par l’ordonnance du président de la 4ème chambre du même tribunal n 2404005 du 12 juin 2024. Les requêtes de M. A..., qui ne contestent pas cette irrecevabilité, doivent en conséquence être rejetées comme manifestement infondées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 20 octobre 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY02030_20251020
TA3131 mars 2026
DTA_2404304_20260331Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORCA_24LY02030_20251020