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CAA69 · Juge des référés — 15 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01861_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Charlieu a prononcé sa révocation, d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer dans son grade d'agent stagiaire, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à pension de retraite à compter du 15 décembre 2022, de la réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait et de condamner le centre hospitalier de Charlieu à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice.
Par un jugement n° 2300763 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, a enjoint au directeur du centre hospitalier de Charlieu de procéder à la réintégration de Mme A dans son grade d'agent stagiaire, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et de l'affecter dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait, et a condamné le centre hospitalier de Charlieu à verser à Mme A la somme de 12 813,27 euros en réparation de son préjudice.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, le centre hospitalier de Charlieu, représenté par Me Leleu, doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision prononçant la révocation de Mme A, et de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Sengel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation du centre hospitalier de Charlieu à lui verser la somme de 45 000 euros et à la réformation du jugement précité dans cette mesure ;
3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, le centre hospitalier de Charlieu a indiqué se désister de sa requête.
Par un courrier du 14 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions incidentes de Mme A, présentées le 12 septembre 2024 après l'expiration du délai d'appel, tendant à la réformation du jugement du 2 mai 2024 en tant qu'il a limité à 12 813,27 euros la somme que le centre hospitalier de Charlieu a été condamné à lui verser en réparation de son préjudice né de l'illégalité de la décision de révocation dont elle a fait l'objet soulèvent un litige distinct de l'appel principal du centre hospitalier qui n'a contesté le jugement qu'en ce qui concerne la décision de révocation, et ne sont dès lors pas recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur les conclusions d'appel principal :
2. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, le centre hospitalier de Charlieu a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions incidentes :
3. Après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un requérant, une juridiction, saisie de conclusions reconventionnelles par un défendeur, doit soit donner acte du désistement de ces conclusions reconventionnelles lorsque le défendeur a expressément accepté le désistement du requérant, soit constater l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles lorsqu'elles ont été enregistrées au greffe de la juridiction postérieurement à la date d'enregistrement du désistement du requérant, soit statuer au fond sur les conclusions reconventionnelles lorsque, ayant été enregistrées au greffe de la juridiction antérieurement à la date d'enregistrement du désistement, elles ne sont pas entachées d'irrecevabilité pour un autre motif.
4. Les conclusions de Mme A présentées le 12 septembre 2024, tendant à ce qu'il soit fait droit en totalité à ses conclusions indemnitaires de première instance, soulèvent un litige distinct de l'appel principal soumis au juge d'appel par le centre hospitalier de Charlieu, lequel tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2024 seulement en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision de révocation. Par suite, de telles conclusions incidentes, présentées après l'expiration du délai d'appel dès lors que le jugement du 2 mai 2024 a été notifié le même jour à Mme A, sont irrecevables.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Charlieu la somme demandée à ce titre par Mme A.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Charlieu.
Article 2 :Les conclusions d'appel incident de Mme A et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Charlieu et à Mme B A.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Emilie Felmy La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 24LY01861
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10231 mars 2025
DTA_2300763_20250331CAA6915 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01861_20250515
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORCA_24LY01861_20250515