CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24LY01790_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2309351 du 29 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Delbes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2024 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros TTC, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle fait obstacle au dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences ; S'agissant de la décision désignant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour au Tadjikistan. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République du Tadjikistan né le 19 avril 1976, a demandé la protection internationale en 2011 et 2013 en Autriche, avant de retourner dans son pays en mars 2018. Il a présenté de nouvelles demandes d'asile le 16 octobre 2018 en Autriche, puis le 21 janvier 2019 en Allemagne, qui lui a opposé un refus. Il déclare être entré en France avec son fils mineur le 6 avril 2019, où il a formulé une demande analogue. Les autorités françaises ont décidé de le transférer vers l'Allemagne, avant finalement de prendre en charge sa demande, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2023. Par un arrêté du 20 octobre 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ressort des éléments du dossier, qu'à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. B n'avait pas sollicité le réexamen de sa demande d'asile, ni obtenu dans ce cadre d'attestation l'autorisant à se maintenir en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. En outre, la seule éventualité d'une possible demande de réexamen ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité préfectorale prenne une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger débouté de l'asile, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, la requête de M. B se borne, pour le reste, à reprendre les moyens, énoncés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 janvier 2025. Le président, signé Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, MK
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01790_20250120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORCA_24LY01790_20250120
Données disponibles
- Texte intégral