CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01639_20241007
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2402993 du 16 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. D, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de l'autoriser à déposer sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités suisses : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il a quitté le territoire des États membres de l'Union européenne pendant plus de trois mois après le rejet par la Suisse de sa demande d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant turc né le 13 octobre 2001, est entré irrégulièrement en France le 1er février 2024, selon ses déclarations. Le 20 février suivant, il a sollicité l'enregistrement d'une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 13 mars 2024, la Suisse, où il a demandé l'asile le 3 juillet 2023, a expressément fait connaître son accord le 19 mars 2024. Par l'arrêté contesté du 17 avril 2024, la préfète du Rhône a décidé de le transférer aux autorités suisses. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 16 mai 2024, dont il fait appel. 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Enfin, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. En premier lieu, M. D, qui a déclaré lors de son entretien individuel être entré sur le sol français en provenance directe de la Suisse et ne pas être retourné en Turquie, ne produit aucun justificatif de nature à remettre en cause ces déclarations. Ainsi, la Suisse, qui a accepté de le reprendre en charge, étant toujours l'État responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que cette décision est illégale, dès lors que la préfète du Rhône aurait dû examiner elle-même sa demande, en faisant usage de la faculté prévue notamment à l'article 17 de ce même règlement. À l'appui de ce moyen, il fait valoir la présence régulière de l'une de ses sœurs en France, où elle est installée depuis plusieurs années. Toutefois, ainsi que l'a souligné la préfète, il n'établit pas son lien de parenté allégué avec Mme C D, ni l'existence entre eux de liens tels qu'ils justifieraient, en dépit de son entrée très récente sur le territoire français et de la durée de leur séparation, que les autorités françaises dérogent aux règles de compétence définies par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, en s'abstenant de faire application des dispositions précitées de l'article 17 de ce règlement, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucun argument permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit, en conséquence, être écarté. 7. Enfin, les autres moyens invoqués ci-dessus, qui ont déjà été soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble, ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 octobre 2024. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA697 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
ORCA_24LY01639_20241007