CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 6 août 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01610_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C et son époux, M. D B, représentés par Me Lantheaume ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme B le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et de la fille de son époux, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'illégalité du refus qui leur a été opposé et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201705 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite litigieuse, condamné l'Etat à verser à Mme B une indemnité de 200 euros tous intérêts compris et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme A C, épouse B, et son époux, M. D B, représentés par Me Lantheaume, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2201705 du 4 juin 2024 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées à ce tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit aux conclusions présentées au tribunal sur ce fondement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Ils soutiennent que : - Mme C a présenté le 6 juillet 2021 une demande de regroupement familial au profit de son époux et de la fille de celui-ci et qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande de regroupement familial ; - le préfet n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision implicite et à la réclamation indemnitaire qui l'accompagnait ; - si le juge peut rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne peut le faire que pour des motifs tirés de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges se sont bornés à considérer qu'il n'y avait pas lieu à condamnation, dans les circonstances de l'espèce, sans exposer les considérations économiques ou les considérations tirées de l'équité qui justifieraient qu'aucune somme ne soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le rejet de leurs conclusions est entaché d'erreur d'appréciation au regard des diligences accomplies et du bien fondé de leur demande, le tribunal n'ayant sans doute pas entendu rejeter leur demande pour des raisons tirées de considérations économiques concernant l'Etat, qui est la partie perdante ; - ce rejet laisse planer un doute sur l'impartialité avec laquelle la première chambre du tribunal traite les requêtes introduites par des particuliers contre des actes administratifs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " 4. Si les premiers juges se sont bornés à motiver le rejet de conclusions accessoires présentées pour les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'indication qu' " il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ", les circonstances de l'espèce, concernant la faute commise par l'Etat et le préjudice des requérants, sont suffisamment exposées dans les autres motifs du jugement attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté. 5. Si les requérants soutiennent que le rejet " injustifié et non motivé " de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative laisse planer un doute sur l'impartialité avec laquelle la première chambre du tribunal administratif de Lyon traite les requêtes introduites par des particuliers contre des actes administratifs, ils n'établissent pas que la première chambre du tribunal administratif de Lyon aurait manqué d'impartialité dans le traitement de leur demande. Ce moyen doit par suite également être écarté. Sur le bien fondé du jugement attaqué : 6. Il appartient au juge, pour décider de mettre à la charge de la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Dès lors, la circonstance qu'il soit fait droit à des conclusions indemnitaires ou qu'une décision administrative soit annulée, même pour un motif de légalité interne, n'ouvre pas nécessairement droit pour celui qui a obtenu cette annulation à ce qu'une telle somme soit mise à la charge de la partie adverse. 7. Le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les circonstances de l'espèce pour rejeter les conclusions de la demande présentées pour les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Comme l'ont fort bien compris les requérants, les circonstances de l'espèce, ressortant des autres motifs du jugement attaqué, ne sont pas liés à la situation économique de la partie condamnée mais à des considérations d'équité. En l'espèce, il est effectivement regrettable que les requérants aient été contraints d'introduire une action contentieuse pour obtenir le bénéfice du regroupement familial mais leurs conclusions indemnitaires d'un montant de 5 000 euros n'ont été jugées fondées qu'à hauteur d'un montant de 200 euros. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant les conclusions de la demande présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. B ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Dès lors, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur requête d'appel peut être rejetée, en toutes ses conclusions, comme étant manifestement infondée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 août 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24LY01610_20240806
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORCA_24LY01610_20240806