CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24LY01161_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande enregistrée sous le n° 2200345, M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis. Par une demande enregistrée sous le n° 2201292, M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2200345-2201292 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de la demande enregistrée sous le n° 2200345 et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de la demande enregistrée sous le n° 2201292. Procédure devant la cour : Par un arrêt n° 23LY02716-24LY01161 du 15 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat (préfète du Rhône) si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'injonction prononcée par le jugement n° 2200345-2201292 du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon. Le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par mois. Par une décision du 2 septembre 2024, le président de la Cour a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un arrêt n° 23LY02716-24LY01161 du 15 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat (préfète du Rhône) si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'injonction prononcée par le jugement n° 2200345-2201292 du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon. Le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par mois. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 5 août 2024, la préfète du Rhône a délivré à M. B un titre de séjour valable jusqu'au 4 août 2025. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant pleinement exécuté le jugement n° 2200345-2201292 du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon dans le délai qui lui était imparti. 4. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat (préfète du Rhône). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 septembre 2024. La magistrate désignée, Edwige Vergnaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORCA_24LY01161_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel