CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02173_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande . Par une ordonnance n° 2408829 du 11 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2024, Mme B semble contester cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que la requête d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision attaquée. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 11 octobre 2024 du président du tribunal administratif de Lille, que conteste Mme B, lui a été notifiée le 14 octobre 2024 par une lettre comportant la mention selon laquelle " À peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit : être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée ". Or, sa requête n'a pas été présentée accompagnée de l'ordonnance contestée, contrairement à l'exigence ainsi rappelée, et n'a pas davantage été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Douai le 19 décembre 2024. La présidente de la cour, Signé Geneviève VERLEY-CHEYNEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5919 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02173_20241219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA02173_20241219
Données disponibles
- Texte intégral