CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02092_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un jugement no 2400304 du 24 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Jonathan Sorriaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 de la préfète de l'Oise ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 : " I. () lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () II. Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. ". 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative relatif au délai d'appel en matière d'obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, le 22 mai 2024, soit dans le délai d'appel à l'encontre du jugement du 24 avril 2024 du tribunal administratif d'Amiens, une demande d'aide juridictionnelle. La décision du 28 août 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai l'a admise à l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Sorriaux pour l'assister a été régulièrement notifiée à l'intéressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 12 septembre 2024, date également vérifiée sur le site de la poste. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 15 octobre 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux obligations de quitter le territoire français, dont elle est réputée avoir été dûment informée, et qui avait de nouveau commencé à courir à compter de cette notification. Dans ces conditions, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Douai le 6 novembre 2024. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°24DA02092
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA02092_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel