CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01424_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Lille d'une part d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle la commission chargée de l'examen des dossiers d'admission en classe à horaires aménagés du collège Carnot a refusé d'admettre sa fille, B D, en classe à horaires aménagés. Par une ordonnance no 2203836 du 14 février 2024, la président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. D, représenté par Me Hélène Détrez-Cambrai, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, d'intégrer sa fille en classe à horaires aménagés à compter de la prochaine rentrée scolaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de sa fille dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Détrez-Cambrai, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme E C, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2024, M. D a été, sur le fondement des dispositions rappelées au point 2, invité à confirmer le maintien de sa demande dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. Or il est constant que le requérant n'a pas confirmé, pour l'instance concernée, le maintien de ses conclusions, à fin d'annulation de la décision du 25 mai 2021 refusant l'admission de sa fille en classe à horaires aménagés musique, dans le délai imparti. La circonstance invoquée par le requérant que le courrier de maintien de la requête n'a pas été adressé à son conseil, qui avait au demeurant informé le tribunal administratif ne plus intervenir au soutien de ses intérêts, est sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille lui a donné acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Hélène Détrez-Cambrai. Fait à Douai, le 26 septembre 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA01424
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA01424_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel