CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00781_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Par une ordonnance no 2400625,2400626 du 23 février 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 23 avril 2024, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 23 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Compte tenu de son objet, la requête de M. B n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. A la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle du 23 mai 2024, M. B, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a été invité à la régulariser par un courrier adressé au moyen de l'application Télérecours le 1er juillet 2024 dont il n'a pas accusé réception. Dès lors, à défaut d'avoir été régularisée, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Douai, le 6 septembre 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA00781
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA00781_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel