CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00692_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de condamner l'association syndicale du Lys-Chantilly au versement d'une somme de 4 060 euros en réparation des dommages causés sur son véhicule à la suite de l'accident de la voie publique survenu le 2 mars 2021 sur le territoire de la commune de Lamorlaye et, d'autre part, d'enjoindre à l'association syndicale du Lys-Chantilly de procéder au paiement de cette somme à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros. Par un jugement no 2103171 du 9 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens : 1°) a condamné l'association syndicale du Lys-Chantilly à verser à M. B la somme de 4 060 euros ; 2°) a condamné l'association syndicale du Lys-Chantilly à verser à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, l'association syndicale du Lys-Chantilly, représentée par Me Lucie Gomes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B présentée en première instance ; 3°) de condamner M. B à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 811-1 8°, R. 222-14, R. 222-15 et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ". ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de l'association syndicale du Lys-Chantilly est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à l'association syndicale du Lys-Chantilly. Fait à Douai, le 7 mai 2024 Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre Viard 3 N°24DA00692
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00692_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA