CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00642_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C née D a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 2308349 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 28 mars 2024, Mme C née D, représentée par Me Jérôme Brassart, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet du Nord 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C née D a été constatée caduque par une décision du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme E B, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision attaquée. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du même code, que lorsque la requête d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision juridictionnelle attaquée et présentée par ministère d'avocat et que ces mentions figurent explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans la décision attaquée et sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée jointe à la requête n'était pas complète, c'est pourquoi Mme C née D a été invitée par une correspondance du 29 mars 2024 adressée à son conseil sur l'application télérecours à régulariser la requête dont il en a accusé réception le même jour. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. Or, la requérante n'a pas donné suite à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C née D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née D et à Me Jérôme Brassart. Fait à Douai, le 31 juillet 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA00642
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00642_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel