CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00623_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 9 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303885 du 26 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B, représenté par Me Raphaël Apelbaum, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la motivation et l'examen de la situation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que la préfète a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
En ce qui concerne les autres moyens :
4. M. B, né en 1982, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie.
5. M. B est entré en France avec un visa court séjour en août 2018. Détournant l'objet de son visa, il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation, pendant près de quatre ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juillet 2022.
6. L'épouse de M. B est en situation irrégulière en France. Leurs trois enfants nés en 2009, 2015 et 2020 peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité. L'aîné des enfants a déjà été scolarisé en Algérie et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourront pas y poursuivre leur scolarité dans le système éducatif local ou un établissement affilié à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
7. Dans ces conditions, même si M. B a une promesse d'embauche comme " chargé de déploiement " et même si son frère vit en France et a la nationalité française, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Raphaël Apelbaum.
Fait à Douai, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00623Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00623_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00623_20240530
Données disponibles
- Texte intégral