CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00613_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a contesté devant le tribunal administratif d'Amiens la décision implicite de la préfète de l'Oise rejetant sa demande du 13 février 2023, ensemble la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Par une ordonnance no 2301846 du 25 janvier 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme A, représentée par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision implicite, ensemble la décision du 30 janvier 2023 de la préfète de l'Oise ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D B, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions, ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 3. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande par laquelle Mme A contestait le classement sans suite de sa demande de naturalisation au motif que l'attestation de situation fiscale produite lors de son recours gracieux ne permettait pas de faire le lien entre le nom inscrit sur le document et sa situation. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande. 4. Si, devant la cour, Mme A soutient qu'elle était rattachée fiscalement à ses parents et que le nom figurant sur le document qu'elle a fourni était celui de sa mère, aucun lien de filiation ne permet de confirmer ses dires. La production nouvelle en appel d'une attestation fiscale en son nom est sans incidence à cet égard. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de l'ordonnance attaquée. Dès lors, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Douai, le 30 mai 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA00613
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00613_20240530
Données disponibles
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