CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00371_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du préfet du Nord des 26 novembre et 11 décembre 2019 qui ont rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2102083 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 novembre 2019, enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A C, condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Me Norbert Clément au titre des frais de justice et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A C devant le tribunal administratif.
La requête a été communiquée à Mme A C qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 4 avril 2024, Mme A C a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme A C, mère d'un enfant mineur atteint d'un handicap moteur et mental, a obtenu des autorisations provisoires de séjour " accompagnant d'enfant malade " à partir de janvier 2018. Elle a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale " le 4 novembre 2019. Le préfet a rejeté cette demande par un courriel du 26 novembre 2019.
3. Alors qu'une demande de titre de séjour peut invoquer telle base légale à titre principal et une autre base à titre subsidiaire et alors que la durée de l'autorisation provisoire de séjour est moindre que celle de la carte de séjour temporaire, rien dans le texte de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui disposait que la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " " est délivrée de plein droit " dans certaines situations, ne permettait d'exclure de son champ d'application l'étranger relevant de l'une de ces situations au motif qu'il bénéficiait déjà de l'autorisation provisoire de séjour de l'article L. 311-12.
4. Le motif de la décision attaquée, tiré de ce que l'intéressée bénéficiait déjà de cette autorisation provisoire de séjour était donc, même si cette autorisation ouvrait droit à l'exercice d'une activité professionnelle, entaché d'erreur de droit.
5. Ce moyen justifie l'annulation de la décision attaquée et donc le rejet de l'appel. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur l'autre motif d'annulation de cette décision, tiré de l'incompétence de son auteur, retenu par le tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B A C et à Me Norbert Clément.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00371Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA257 mai 2024
DTA_2102083_20240507CAA5930 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00371_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00371_20240530
Données disponibles
- Texte intégral