CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00352_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a contesté devant le tribunal administratif d'Amiens la décision du 27 mars 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Par une ordonnance no 2301530 du 2 février 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée par courrier le 21 février 2024, M. B fait appel devant la cour de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions, ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 3. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande par laquelle Mme B contestait le classement sans suite de sa demande de naturalisation au motif que sa requête, ne comportant l'exposé d'aucun moyen et n'ayant pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En appel, Mme B ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge et admet ne pas avoir fourni les documents nécessaires au traitement de sa demande de naturalisation entraînant son classement sans suite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de l'ordonnance attaquée. Dès lors, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Douai, le 26 mars 2024. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA00352
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORCA_24DA00352_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA