CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00325_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A C, ressortissant algérien né le 13 janvier 1976, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 27 juin 2023, M. C a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. C se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2019, de la présence de sa femme, ressortissante française, ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier pour soutenir avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie ni d'une communauté de vie antérieure à son mariage, qui, au demeurant a été célébré le 13 mai 2023, ni participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de son épouse. M. C n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusque l'âge de quarante-trois ans. De plus, M. C se prévaut d'une promesse d'embauche et de plusieurs avis d'imposition et justificatifs de déplacement durant la période d'urgence sanitaire pour justifier d'une intégration professionnelle, cependant, dans la mesure où la promesse d'embauche est postérieure à l'arrêté contesté, la seule production d'avis d'imposition et de justificatifs de déplacement durant la période d'urgence sanitaire n'est pas de nature à justifier d'une intégration professionnelle. Dès lors le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. C.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 28 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Cheppe
N°24DA00325Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_24DA00325_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel