CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00282_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Eleu dit C a accordé à la société Maisons et Cités un permis de démolir n° DP 62 291 21 00004 pour la démolition de douze logements et annexes situés 1 à 23 rue Védrines sur le territoire communal. Par une ordonnance no 2209444 du 26 septembre 2023 la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A fait appel de l'ordonnance du 26 septembre 2023 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille. Procédure devant la cour : Par une décision n° 489917 du 9 février 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". 3. Compte tenu de son objet, la requête de M. A n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. C'est pourquoi M. A, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a été invité à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en la présentant par le ministère d'un avocat, par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe de la cour le 20 février 2024 et dont il a accusé réception le 22 février 2024. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. Or, le requérant n'a pas donné suite à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti et ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai le 26 mars 2024. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA00282
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORCA_24DA00282_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA