CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 12 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02573_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux une décision du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne du 26 août 2024 refusant de l'exonérer de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçue par ce syndicat. Par une ordonnance n° 2405425 du 23 septembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A conteste l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 23 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A relève appel de l'ordonnance n° 2405425 du 24 septembre 2024 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à contester une décision du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne du 26 août 2024 refusant de l'exonérer de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçue par ce syndicat. 3. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L.2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques précitées, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, lorsqu'un syndicat décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 12 février 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02573_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORCA_24BX02573_20250212
Données disponibles
- Texte intégral