CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02570_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2405709 - 2405710 du 27 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A, représenté par Me Ghettas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 du préfet de la Gironde dans toutes ses dispositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à une appréciation circonstanciée de sa situation, notamment son intégration par le travail ; - le refus de séjour contrevient à l'article L. 423-23 du même code et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a noué toute sa vie professionnelle sur le territoire français où il a travaillé sans relâche, malgré les périodes de confinement et déclaré l'ensemble de ses revenus ; - la mesure d'éloignement sans délai est insuffisamment motivée, ce qui démontre un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne précitée ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnait méconnu l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'y a aucun risque de soustraction ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de séjour et la mesure d'éloignement ; - l'interdiction de retour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de base légale par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle souffre d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - rien ne justifiait le prononcé d'une interdiction d'une durée de trois ans, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ; - elle souffre d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 561-2-1 et R.735-5 du code précité ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant sénégalais né en 1994, est entré en France en novembre 2019 en possession d'un visa de long séjour. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 novembre 2020 qui n'a pas été renouvelée. Après son interpellation le 9 septembre 2024 pour " faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation " et vérification de son droit au séjour, il a fait l'objet le même jour de deux arrêtés du préfet de la Gironde, d'une part, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'autre part, l'assignant à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si M. A invoque nouvellement en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le défaut d'examen circonstancié de sa situation. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article précité dès lors que les arrêtés en litige ne contiennent aucun refus de titre de séjour et qu'il est constant qu'il n'avait pas déposé, à la date de l'arrêté en litige, une demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle en prenant les deux arrêtés en litige, lesquelles contiennent les éléments de faits sur la situation personnelle de l'intéressé et de droit qui les fondent. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, les nouvelles pièces qu'il produit à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soit notamment des attestations de proches, ses diplômes et attestations des formations qu'il a suivies, des preuves de sa présence en France depuis l'année 2020 dont des licences dans un club de football ou encore l'acte de décès de sa mère, ces éléments n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ce moyen à juste titre en relevant que M. A est en situation irrégulière depuis l'expiration de son autorisation provisoire de séjour depuis le mois de novembre 2020, qu'il ne démontre pas avoir cherché à régulariser sa situation depuis cette date, qu'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français ni ne se prévaut d'une intégration particulière sur le territoire français, quand bien même il travaille comme veilleur de nuit depuis 2021 et ne démontre pas qu'il serait totalement dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où il a passé la quasi-totalité de sa vie. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées du point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2025. Le président-assesseur de la 6ème chambre Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX02570_20250130
Données disponibles
- Texte intégral