CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02500_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Bordeaux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... s’est vu notifier une demande de pièces de la part de France Travail pour renouveler son allocation de solidarité spécifique. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B... doit être regardé comme contestant cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Et aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) ». 2. La requête présentée par M. B... tend à l’annulation d’une décision du directeur de l’agence de France Travail de Pessac lui demandant des pièces en vue de l’examen du renouvellement de son allocation de solidarité spécifique. Un tel litige relève en premier ressort de la compétence du Tribunal administratif de Bordeaux. En conséquence, il convient de transmettre à ce tribunal administratif la requête de M. B.... ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Bordeaux et à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2024. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, Luc Derepas
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX02500_20241210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel