CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 26 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02445_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler d'une part, la décision implicite née le 23 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel la même autorité a refusé explicitement de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement Nos 2304861, 2400882 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B, représenté par Me Astié demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et entier de sa demande ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande était également présentée sur leur fondement et que le préfet ne l'a pas examinée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence de son signataire en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - en cas de retour au Nigéria, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002049 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1995, déclare être entré en France le 7 décembre 2016. Le 22 septembre 2017, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 8 juin 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Le réexamen de sa demande a été déclaré irrecevable par décision du 22 février 2019. Le 19 mai 2021, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B n'a pas exécuté ces décisions. Le 9 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite née le 23 avril 2023 le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. Par un arrêté du 17 janvier 2024 cette même autorité a explicitement rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il relève appel du jugement du 17 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 4. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal, que les conclusions de la requête de M. B formées contre la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi et en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu au terme de 36 points. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORCA_24BX02445_20250326
Données disponibles
- Texte intégral