CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02375_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Poitiers a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2402118 du 10 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Moussa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler la décision du directeur territorial de l'OFII de Poitiers du 30 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, conformément à l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait, en se bornant à viser les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans procéder à un examen circonstancié de sa situation, notamment sur son état de vulnérabilité ; - l'administration ne démontre pas que l'évaluation de sa vulnérabilité aurait été effectuée par un agent spécifiquement formé pour cette évaluation conformément à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que les modalités de refus des conditions matérielles d'accueil ne lui ont été notifiées, dans une langue qu'elle comprend, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a méconnu les articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors qu'elle a été victime d'excision ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve, laquelle n'a pas suffisamment été prise en compte ; - elle a porté une atteinte à l'exercice effectif de la liberté fondamentale de solliciter l'asile en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité. Par une décision n° 2024/002680 du 17 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1993, est entrée en France en décembre 2021, selon ses déclarations. Elle a déposé le 29 novembre 2022 une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 2023. Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 4 juillet 2024 et le préfet lui a délivré une attestation de réexamen en procédure accélérée le 30 juillet 2024. Cependant, par une décision du même jour, le directeur territorial de l'OFII de Poitiers a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile. Mme A relève appel du jugement du 10 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 3. Pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de Poitiers de l'OFII a relevé que l'intéressée avait demandé le réexamen de sa demande d'asile et entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /3° il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ()". 4. La requérante ne conteste pas ce motif mais soutient de nouveau en appel que l'OFII n'a pas suffisamment pris en compte son état de vulnérabilité dès lors qu'elle a subi une excision, et produit à l'appui de ce moyen différents documents, à savoir une convocation de l'OFPRA, une déclaration de ressources et une attestation d'hébergement dans un centre de la Croix Rouge. Toutefois, ces éléments n'apparaissent pas de nature à infirmer l'appréciation du premier juge qui, à juste titre, a notamment relevé qu'elle ne justifiait pas d'une situation de vulnérabilité particulière dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite uniquement un suivi médical disponible en médecine de ville, et que si elle évoque qu'elle est contrainte de vivre sans ressources chez une amie qui la fait travailler comme personne à tout faire, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de cette situation, alors au demeurant qu'elle déclare être hébergée dans une antenne de la Croix Rouge depuis le mois de mai 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Par ailleurs, en se bornant à reprendre pour le surplus ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, Mme A n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3329 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02375_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX02375_20250129