CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 13 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02303_20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 26 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2402001, 2402002 du 20 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 septembre 2024 et 12 décembre 2024, M. B, représenté par Me Caliot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 20 août 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 juillet 2024 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il est marié depuis 2016 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et que deux enfants, dont il participe à l'entretien et à l'éduction, sont nés en France de cette union ; - les modalités de présentation au commissariat de police trois fois par semaine à 8 heures du matin l'empêchent d'accompagner ses enfants à l'école, alors qu'il est le seul membre de son foyer à pouvoir assurer cette tâche. Par une décision no 2023/009765 du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant tunisien né en 1985, est entré régulièrement en France en octobre 2020 pour y rejoindre son épouse et leurs deux enfants. Il a fait l'objet d'un refus de séjour " vie privée et familiale " le 19 janvier 2022 et a de nouveau sollicité un titre sur ce même fondement le 13 mars 2024. A la suite de son interpellation par les services de police de Poitiers pour des faits de travail dissimulé, le préfet de la Vienne, par deux arrêtés du 26 juillet 2024, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 20 août 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, les attestations de proches en date du 27 juillet 2024, les certificats de scolarité 2024-2025 de ses deux enfants et les attestations de novembre 2024 de cours de français et d'engagement associatif dont M. B se prévaut en appel au soutien de son moyen tiré de ce que les modalités de présentation au commissariat de police trois fois par semaine à 8 heures du matin l'empêchent d'accompagner ses enfants à l'école, n'apparaissent pas à eux seuls de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a relevé à juste titre et de manière suffisante qu'il ne démontrait pas que l'obligation de se présenter à 8 heures le lundi, le mercredi et le vendredi au commissariat de police de Poitiers, l'empêcherait de conduire ses enfants à l'école, ou qu'un tiers ne pourrait les y accompagner et que par suite, en assignant M. B à résidence, le préfet de la Vienne n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens ci-dessus visés déjà invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera transmise au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2024. Le président-assesseur de la 5ème chambre Nicolas Normand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX02303_20241213
Données disponibles
- Texte intégral