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CAA33 · Juge des référés — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_24BX02075_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, la société Guyenne et Gascogne, représentée par la scp d’avocats Courrech, demande à la cour : - d’annuler la décision de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) du 30 mai 2024 rejetant son recours contre le refus opposé par la commission départementale d’aménagement commercial des Landes à la création d’un magasin FNAC de 607 m2 de surface de vente à Mont de Marsan ; - d’enjoindre à la CNAC de statuer dans le délai de 4 mois de l’arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, la société Guyenne et Gascogne déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Par mémoire enregistré le 12 janvier 2026, la société Guyenne et Gascogne a déclaré se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et il y a donc lieu de lui en donner acte. ORDONNe : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Guyenne et Gascogne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guyenne et Gascogne et à la commission nationale d’aménagement commercial. Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2026. La présidente de la 1ère Chambre E. BALZAMO La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORCA_24BX02075_20260126
Données disponibles
- Texte intégral