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CAA33 · Juge des référés — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01975_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juillet, 4 octobre 2024 et 26 novembre 2025, les sociétés Nacjar et Selajar, représentées par Me Robert-Védi, demandent à la cour : - d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le maire de Jarnac a délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à la société Lidl pour un supermarché de 2 375 m2 ; - de mettre à la charge de la commune de Jarnac le versement de la somme de 3 000 euros à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la SNC Lidl représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la commune de Jarnac, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 2 décembre 2025, les sociétés Nacjar et Selajar déclarent se désister de leur requête. Par mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, la SNC Lidl déclare accepter le désistement des sociétés Nacjar et Selajar. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par arrêtés du 7 mars 2024, le maire de Jarnac a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la construction d’un magasin Lidl. Les sociétés Nacjar et Selajar demandent l’annulation de cet arrêté de permis de construire. Par mémoire enregistré le 2 décembre 2025, les sociétés Nacjar et Selajar ont informé la Cour qu’elles se désistaient de la requête. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par mémoire enregistré le 2 décembre 2025, les sociétés Nacjar et Selajar ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNe : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Nacjar et Selajar. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nacjar, à la société Selajar, à la SNC Lidl et à la commune de Jarnac. Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2025. La présidente de la 1ère Chambre E. BALZAMO La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORCA_24BX01975_20251216
Données disponibles
- Texte intégral