CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 17 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX01901_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°s 23002789, 2401517 du 19 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, après avoir renvoyé à une formation collégiale de jugement les conclusions concernant la décision de refus de séjour, a annulé l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 juin 2024 fixant les modalités de l'assignation à résidence et a rejeté le surplus des demandes de M. A. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 29 octobre 2024, M. A, représenté par Me Robiliard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 19 juin 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Vienne des 19 juillet 2023 et 12 juin 2024 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté du 19 juillet 2023 est entaché d'incompétence de son auteure ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'une incompétence de son auteur ; - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/002056 du 13 août 2024, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant libanais né en 1975, est entré régulièrement en France en août 2022, accompagné de son épouse et de trois de leurs enfants. Il a sollicité le 15 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite de son interpellation le 12 juin 2024, M. A a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet de la Vienne l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 19 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, après avoir renvoyé à une formation collégiale de jugement les conclusions concernant la décision de refus de séjour, a annulé l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 juin 2024 fixant les modalités de l'assignation à résidence et a rejeté le surplus des demandes de M. A. Ce dernier relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 juillet 2013 : 3. En premier lieu, et ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme C, directrice de cabinet de la préfecture de la Vienne et signataire de l'arrêté en litige, disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Vienne du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture, pour signer, notamment, les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cet arrêté, qui prévoit de manière précise les matières exclues du champ de la délégation de signature, ne présente pas un caractère général ou imprécis. Le moyen tiré de de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de la rédaction de l'arrêté en litige que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considérations primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. M. A soutient nouvellement en appel que la mesure d'éloignement méconnait les stipulations citées au point précédent. Il fait valoir qu'à la date de l'arrêté, ses trois enfants étaient scolarisés, respectivement, en classes de CE1, de 3ème et de seconde. Toutefois, ces derniers n'étaient scolarisés en France que depuis septembre 2022 et il n'est pas fait état d'obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité au Liban, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi. 9. En sixième lieu, il convient, par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge, d'écarter le moyen, repris en appel sans aucun élément nouveau, tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A soutient, pour la première fois en appel, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations citées au point précédent. Toutefois, si le requérant fait état de la situation géopolitique du Liban en octobre 2024, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, il aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans ce pays, au risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 2024 : 12. En premier lieu, et ainsi que l'a relevé le premier juge, en vertu d'un arrêté du préfet de la Vienne du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté en litige, avait délégation du préfet pour signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cet arrêté, qui prévoit de manière précise les matières exclues du champ de la délégation de signature, ne présente pas un caractère général ou imprécis. Le moyen tiré de de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige ne peut donc qu'être écarté. 13. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance à l'appui de sa contestation de la décision l'assignant à résidence. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 17 février 2025. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORCA_24BX01901_20250217
Données disponibles
- Texte intégral