CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01686_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2306588 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige dans son ensemble est entaché d'une incompétence de son auteur ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il est depuis sept ans en France où résident ses frères et sœurs et qu'il justifie de son intégration sociale, notamment par le travail ; en outre, il n'a pas plus d'attache dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de dix-sept ans et est suivi pour un stress post traumatique subi pendant son parcours migratoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée dès lors notamment qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - elle apparaît manifestement disproportionnée, notamment en l'absence de menace pour l'ordre public. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000710 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant nigérian né en 1997, est entré irrégulièrement en France en avril 2016 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour à raison de son état de santé valable jusqu'en novembre 2020. Le refus du renouvellement de ce titre opposé par le préfet de la Gironde le 8 juillet 2021 et assorti d'une mesure d'éloignement est devenu définitif suite au rejet des recours contentieux exercés contre ces décisions. Il a sollicité le 14 avril 2023 son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. En premier lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel il produit en appel une " attestation psychologique " datée 3 juin 2024 émanant de praticiens hospitaliers de l'hôpital Saint-André décrivant son état psychique et indiquant qu'il fait l'objet d'un " accompagnement soutenu ", que ce " traitement n'existe pas au Nigéria " et que l'état de santé de son frère nécessite sa présence à ses côtés. Toutefois, ce document ne comporte aucun élément suffisamment circonstancié pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges, alors notamment que son frère réside irrégulièrement en France. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal, ainsi que par les motifs qui viennent d'être exposés. 4. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01686_20241119