CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01611_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. C B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 19 mars 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné leur transfert aux autorités tchèques en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par des jugements nos 2402526 et 2402527 du 29 avril 2024 notifié à l'administration le 30 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête conjointe enregistrée le 27 juin 2024, M. et Mme B, représentés par Me Cesso, demandent à la cour : 1°)d'annuler les jugements du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2024 ; 2°)d'annuler les arrêtés du 19 mars 2024 du préfet de la Gironde ; 3°)d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre en charge leurs demandes d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur en l'absence d'une délégation de signature régulière ; - cet arrêté a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas été informés par écrit que leurs empreintes digitales seraient relevées pour comparaison avec celles figurant dans la base de données Eurodac, comme l'exige l'article 29 du règlement Dublin ; - il contrevient en outre aux dispositions de l'article 5 du même règlement dès lors qu'il n'est justifié ni de la nécessité du recours à un interprète par téléphone, ni de ce que les entretiens individuels auraient été menés par une personnalité qualifiée au sens de cet article ; - l'accord sur le transfert des autorités tchèques ne concerne que le couple et leur aîné et non leur deuxième enfant né le 23 janvier 2024 ; or, ce dernier sera nécessairement séparé de sa famille, ce qui apparaît contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ce transfert est entaché d'une d'appréciation de leur situation personnelle au regard de la clause de souveraineté énoncée à l'article 17 du règlement précité dès lors que plusieurs membres de leur famille, qui les ont accueillis à leur arrivée, ont obtenu le statut de réfugiés en France et qu'ils n'ont aucune attache en République tchèque ; un certificat médical atteste en outre de l'état de vulnérabilité de Mme B qui était enceinte à la date de l'entretien et souffre de troubles psychologiques en lien avec la perte d'une partie de sa famille lors du séisme intervenu en Turquie en décembre 2023. Par des décisions nos 2024/001568 et 2024/001571 du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a respectivement admis M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. et Mme B, ressortissants turcs nés respectivement en 1996 et 1997, sont entrés en France le 24 décembre 2023 selon leurs déclarations et ont déposé chacun le 11 janvier 2024 une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Les relevés de leurs empreintes décadactylaires ont révélé qu'ils étaient titulaires de passeports revêtus de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires tchèques, valables jusqu'au 12 janvier 2024. Après avoir saisi le 5 février 2024 les autorités tchèques d'une demande de prise en charge des demandes d'asile de M. et Mme B et obtenu l'accord explicite de ces mêmes autorités le 28 février 2024 sur cette demande, en application de l'article 22 du règlement Dublin et sur la base de l'article 12-2 du même règlement, le préfet de la Gironde, par deux arrêtés du 19 mars 2024, a décidé de transférer les intéressés aux autorités tchèques en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. M. et Mme B relèvent appel des jugements du 29 avril 2024 par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 19 mars 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. et Mme B aux autorités tchèques est intervenu moins de six mois après les décisions d'accord explicite du 28 février 2024 des autorités de cet Etat sur les demandes de prise en charge des demandes d'asile des intéressés, formulées le 5 février 2024, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. et Mme B, des recours qu'ils ont présentés contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 30 avril 2024, du jugement rendu la veille par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, en l'absence de réponse du préfet de la Gironde aux courriers du 10 octobre 2024 envoyés par le greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution des arrêtés de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ces transferts après la lecture du jugement du tribunal administratif, que les arrêtés en litige auraient été exécutés dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale de M. et Mme B à la date du 30 octobre 2024. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de la requête d'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d'annulation de M. A Mme B sont devenues sans objet. 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A Mme B au plus tard le 30 octobre 2024. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme B. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D B ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2024. Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX01611
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX01611_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel