CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01204_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement no 2400624 du 17 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. C, représenté par M. A, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 17 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui restituer son passeport, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la circonstance que la demande présentée devant le tribunal serait mal intitulée ne saurait la rendre irrecevable au regard de la jurisprudence, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son auteur ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - l'interdiction de retour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. C, ressortissant algérien né en 1992, serait entré irrégulièrement en France en octobre 2017 selon ses déclarations. Il a fait l'objet de refus de séjour assortis de mesures d'éloignement les 12 février 2021 et 16 août 2022. A la suite de son interpellation le 10 avril 2024, il a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de cette décision. 3. Il ressort des pièces du dossier, que le premier juge a rejeté la demande de M. C, laquelle a été enregistrée le 11 avril 2024 au tribunal dans l'application Télérecours citoyen, dès lors que cette demande intitulée " recours gracieux ", rédigée à l'adresse du préfet et qui ne présentait pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision, ne pouvait être regardée que comme un recours administratif, lequel, ainsi d'ailleurs que cela était mentionné dans les délais et voies de recours, ne pouvait interrompre le délai de recours contentieux qui expirait le 12 avril 2024 à 18 h 20. Le premier juge a donc estimé que, par suite, le mémoire de M. C enregistré au greffe le 26 avril 2024 et sollicitant l'annulation de décisions du préfet de la Haute-Vienne était intervenu après l'expiration du délai de recours contentieux. En se bornant à soutenir en appel, que sa demande a été mal intitulée, M. C ne conteste pas utilement le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01204_20240925
Données disponibles
- Texte intégral