CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 11 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01184_20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2402712 du 3 mai 2024 notifié à l'administration le même jour, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B, représenté par Me Gnou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 9 avril 2024 du préfet de la Gironde ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de renouveler son attestation de demandeur d'asile en procédure normale lui permettant de poursuivre la procédure de demande d'asile déjà entamée en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 800 euros au titre des frais de procédure, dont distraction à son avocat. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès qu'il n'est pas rentré dans l'espace de l'Union européenne par le Portugal avec son propre passeport muni d'un visa portugais, mais directement en France sous un passeport d'emprunt ; - ce transfert contrevient à l'article 12-2 du règlement Dublin ; - cette décision apparaît contraire à l'article 31 de la convention de Genève ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. M. B, ressortissant congolais né en 1986, est entré en France selon ses déclarations le 3 décembre 2023 et a déposé une demande d'asile enregistrée par la préfecture de la Gironde le 15 décembre suivant. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier " Visabio " ont révélé qu'il était titulaire d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, délivré par les autorités belges pour le compte des autorités portugaises, valable jusqu'au 30 juillet 2023. Après avoir saisi le 24 janvier 2024 les autorités portugaises d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. B et obtenu leur accord explicite le 15 mars suivant sur cette demande, en application de l'article 22 du règlement Dublin et sur la base de l'article 12-4 du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 9 avril 2024, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. B aux autorités portugaises est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite du 15 mars 2024 des autorités de cet Etat sur la demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, formulée le 24 janvier précédent, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. B, du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 3 mai 2024, du jugement rendu le même jour par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, en l'absence notamment de réponse du préfet au courrier adressé par le greffe le 4 novembre 2024, que l'arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B à la date du 3 novembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont devenues sans objet. 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B au plus tard à compter du 3 novembre 2024. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant d'une part, à la mise à la charge de l'Etat des " entiers dépens " de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2024. Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX01184
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01184_20241211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel