CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01016_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement n° 2306063 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B, représenté par Me Baldé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré régulièrement en France le 20 mars 2017, s'est marié le 21 septembre 2019 avec une ressortissante française et a obtenu un titre de séjour le 2 mars 2020 en qualité de conjoint de français qui était valable jusqu'au 1er mars 2021, que dès le 22 décembre 2020 il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et plusieurs récépissés lui ont alors été délivrés successivement et que ce n'est que le 3 octobre 2023 que le préfet a répondu à sa demande et l'a rejetée en se basant sur un rapport de la gendarmerie intervenu 15 mois après sa demande de renouvellement ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la communauté de vie entre les époux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 27 mai 1978, est entré sur le territoire français le 20 mars 2017, sous couvert d'un visa valable jusqu'au 8 août 2018. Le 21 septembre 2019, il s'est marié avec une ressortissante française et a obtenu un certificat de résidence d'un an valable du 2 mars 2020 au 1er mars 2021 en qualité de conjoint de français. Le 22 décembre 2020, il en a demandé le renouvellement ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01016_20240911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX01016_20240911