CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 21 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00894_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2306722 du 29 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024 et un mémoire enregistré le 19 avril 2024, M. A, représenté par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France avec sa compagne depuis 2020, que sa fille née le 8 juillet 2021 risque une excision en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'un autre enfant est né le 5 avril 2024 ; - l'intégration de sa famille, les risques d'excision de sa fille ou les risques d'opprobre et d'ostracisme social encourus au Nigeria en l'absence d'excision constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lequel commande qu'ils puissent vivre dans un pays respectueux de leurs droits et de leur intégrité physique ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il entre dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement contrevient à l'intérêt supérieur de ses enfants, notamment de sa fille ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard des risques d'excision encourus par sa fille. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000439 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant nigérian né en 1992, est entré en France en décembre 2020 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 août 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la légalité de l'arrêté contesté s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. M. A, dont la compagne de même nationalité a également fait l'objet, le 22 novembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour, ne peut donc utilement se prévaloir de la naissance de leur second enfant le 5 avril 2024. 4. En deuxième lieu, M. A produit pour la première fois en appel deux lettres dont l'auteur serait la mère de sa compagne, l'une relative à des risques, notamment d'excision, qu'encourrait sa compagne, et l'autre aux complications d'une excision subie par une cousine en 2022, ainsi que des certificats médicaux relatifs à des hospitalisations de la mère de sa compagne en 1985 et d'une autre femme en 2000 pour des complications de mutilations génitales. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la conjointe et la fille de M. A, dont les demandes d'asile ont été rejetées, seraient exposés au Nigeria à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, M. A reprend, en termes similaires et sans critique utile du jugement ni production de pièce nouvelle, les autres moyens visés ci-dessus, déjà invoqués en première instance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens, auxquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par la première juge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 août 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3321 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00894_20240821
TA785 février 2026
DTA_2306722_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORCA_24BX00894_20240821