CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00735_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2400569 du 8 février 2024 notifié à l'administration le même jour, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B, représenté par Me Ouangari, demande à la cour : 1°)d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 8 février 2024 ; 2°)d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Gironde ; 3°)d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros pour la première instance et de 2 000 euros pour l'appel au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - il contrevient aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national eau sens de cet article, laquelle n'a pas signée le compte-rendu ; - l'article 3-2 du même règlement a été méconnu dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires au regard de son état de santé ; il ne pourra bénéficier en Croatie du suivi psychiatrique prodigué au centre hospitalier d'Esquirol en raison notamment de la barrière de langue ; il n'est en outre pas établi que les autorités croates auraient été suffisamment informées de sa situation médicale ; - le préfet a commis une erreur de droit en prononçant ce transfert sur le fondement de l'article 18 b du règlement Dublin dès lors qu'aucune demande d'asile n'est en cours d'examen en Croatie, ce que confirment les autorités de ce pays qui ont accepté le transfert sur la base de l'article 20-5 de ce règlement ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a rejoint sa sœur qui vit en France ; - cet arrêté apparaît contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque d'être renvoyé dans son pays d'origine. Par une décision no 2024/000460 du 5 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. B, ressortissant de la république Démocratique du Congo né en 1994, est entré en France en août 2023 selon ses déclarations et a déposé le 8 septembre suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait précédemment déposé des demandes similaires en Grèce en 2019 et en Croatie le 26 mai 2023. Après avoir saisi le 17 octobre 2023 les autorités croates d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. B et obtenu leur accord explicite le 31 octobre 2023 sur cette demande, en application de l'article 22 du règlement Dublin et sur la base de l'article 20-5 du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 22 décembre 2023, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l'intéressé. L'expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. B aux autorités croates est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite du 31 octobre 2023 des autorités de cet Etat sur la demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé, formulée le 17 octobre 2023, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. B, du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 8 février 2024, du jugement rendu le même jour par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande. Le préfet de la Gironde n'a pas répondu au courrier du 4 juillet 2024 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif. Il ne ressort dans ces conditions d'aucune pièce du dossier que l'arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B à la date du 8 août 2024. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de la requête d'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont devenues sans objet. 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B au plus tard à compter du 8 août 2024. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant au paiement des frais irrépétibles. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 août 2024. Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX00735
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24BX00735_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel